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Livre I — Dispositions générales
Partie législative · 27 articles
- Article L110-1
Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout v
- Article L110-2
La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-
- Article L110-3
Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux
- Article L121-1
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi
- Article L121-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à
- Article L121-3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encouru
- Article L121-4
Sauf cas de versement immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont respectivement applicables, lorsque l'auteur d'un
- Article L121-6
Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculatio
- Article L122-1
Outre les dispositions du code des assurances, les règles relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont fixées par les articles 1e
- Article L123-1
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables au conducteur, pour les infractions résultant d'une manœuvre d'un véhicule dont
- Article L123-2
Pendant les périodes où le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation, le constructeur
- Article L123-4
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Article L130-4
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions pr
- Article L130-5
Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par les articles L. 511-1 et L. 512-2
- Article L130-6
Les infractions prévues aux articles L. 233-2, L. 317-1 à L. 317-4-1, L. 318-3, L. 324-2, L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires
- Article L130-7
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent
- Article L130-8
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles
- Article L130-9
Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives aux infrac
- Article L130-9-1
I.-Lorsque l'usage d'une voie de circulation a été réservé par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun,
- Article L130-9-2
I.-Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises o
- Article L130-10
I. - Le Conseil national de la sécurité routière comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. II. - Les missions, la composition, l'organisation e
- Article L130-12
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par
- Article L141-2
L'article L. 130-5 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Article L142-2
Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5.
- Article L142-4
Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont : 1° Sur les voies de toutes catégories : a) Les gardes cham
- Article L143-1
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont app
- Article L143-2
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la survei
Partie réglementaire · 30 articles
- Article R110-1
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la cir
- Article R110-2
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : -agglomération : espace sur lequel sont groupés
- Article R110-3
Le présent code ne s'applique pas aux véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails mat
- Article R121-1
Le fait pour tout employeur, hormis l'employeur des conducteurs de véhicules d'intérêt général dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission, de donner,
- Article R121-2
Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indire
- Article R121-3
Le fait, pour tout employeur, de donner, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles
- Article R121-4
Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres à un transporteur routier de marchandises, di
- Article R121-5
Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout t
- Article R121-6
Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infra
- Article R130-1
Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater, lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation pub
- Article R130-1-1
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les c
- Article R130-1-2
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles s
- Article R130-2
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont com
- Article R130-3
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes
- Article R130-4
Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicu
- Article R130-5
Les agents mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière peuvent constater par procès-verbal les contraventions prévues par : 1° Les 1° et 2° de
- Article R130-6
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater
- Article R130-7
Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1
- Article R130-8
Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert
- Article R130-9
La formule du serment, prévu par l'article L. 130-7, est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser d
- Article R130-10
I.-Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois spéciales, peuvent régler la circulation : 1° Les réservistes de la gendarmerie, les élèv
- Article R130-11
Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation,
- Article R130-12
I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigat
- Article R141-1
Les 1° et 2° de l'article R. 121-2 et le 1° de l'article R. 121-5 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Article R142-1
Pour l'application du présent livre à Mayotte, le terme "préfet" est remplacé par "représentant de l'Etat".
- Article R142-2
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte.
- Article R142-5
Pour l'application de l'article R. 130-5, les mots " à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière " sont remplacés par les mots " à l'article L. 142-4. "
- Article R142-6
Pour l'application de l'article R. 130-10 : a) Le 4° est ainsi rédigé : " 4° Les agents de police municipale à l'intérieur du territoire communal " b) Le minist
- Article R143-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de ga
- Article D130-11-1
I.-La demande d'avis préalable à l'installation d'un appareil de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, prévue au cinquième alinéa de l'art
Partie arrêtés · 5 articles
- Article A121-1
Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de
- Article A121-1-1
Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une in
- Article A121-2
I.-Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint
- Article A121-3
I.-Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur
- Article A143-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de ga
Livre II — Le conducteur
Partie législative · 117 articles
- Article L211-1
En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'une des personnes mentionnées a
- Article L211-1 A
I.-Informé d'un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d'outrage prévus aux articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal commis à l'encontre d'un insp
- Article L211-2
L'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l'
- Article L211-3
L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés d'au moins quinze ans en vue de l'obtention du permis de condu
- Article L211-4
Toute personne âgée d'au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe
- Article L211-5
Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale ou d'un titre professionnel délivré par le minis
- Article L211-6
Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publiq
- Article L211-7
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent chapitre.
- Article L212-1
I.-L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de s
- Article L212-2
I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait
- Article L212-3
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. En cas d'u
- Article L212-4
I.-Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisati
- Article L212-5
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
- Article L213-1
L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sen
- Article L213-1-1
Un accès partiel, au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications pr
- Article L213-2
Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font
- Article L213-2-1
Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquem
- Article L213-3
Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne sati
- Article L213-4
L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrativ
- Article L213-5
Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établisse
- Article L213-6
I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation
- Article L213-7
L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière par les associations régies par la loi du 1er juillet 190
- Article L213-8
Les modalités d'application des articles L. 213-1 à L. 213-7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Article L213-9
Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations
- Article L221-1
Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règ
- Article L221-1 A
L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un é
- Article L221-2-1
I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d'un permi
- Article L221-3
Les candidats à l'examen du permis de conduire sont formés aux notions élémentaires de premiers secours. Cette formation fait l'objet d'une évaluation à l'occas
- Article L221-3-1
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements rendent publics, sur une plateforme numérique nationale gérée par l'opérateur France Travail, les d
- Article L221-4
L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin : 1° Toute épreuve théorique d
- Article L221-5
L'autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduir
- Article L221-6
L'organisateur agréé d'une épreuve du permis de conduire présente des garanties d'honorabilité, de capacité à organiser l'épreuve, d'impartialité et d'indépenda
- Article L221-7
L'organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l'autorité administrative, qui en contrôle l'application. L'autorité a
- Article L221-8
Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties d'honorabilité, de compétence, d'impartialité et d'indépendance
- Article L221-9
I.-En cas de méconnaissance de l'une des obligations mentionnées aux articles L. 221-6 à L. 221-8, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mes
- Article L221-10
Les modalités d'application des articles L. 221-4 à L. 221-9 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Article L223-1
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cett
- Article L223-2
I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, é
- Article L223-3
Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.
- Article L223-5
I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son
- Article L223-6
Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émissio
- Article L223-7
Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives
- Article L223-8
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : 1° Le nombre maximal de points du permis d
- Article L223-10
I.-Tout conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de point
- Article L223-11
Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l'autorité administrative à un conducteur mentionné au I de
- Article L224-2
I A.-Le représentant de l'Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l'artic
- Article L224-3
Dans les cas prévus au I de l'article L. 224-2, le représentant de l'Etat dans le département, s'il s'agit d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autor
- Article L224-4
Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il peut être procédé d'office à l
- Article L224-6
Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute pour le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur titulaire de ce titr
- Article L224-7
Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou l'infraction d'us
- Article L224-8
La durée de la suspension ou de l'interdiction de délivrance du permis de conduire ou de l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur prévu
- Article L224-9
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en a
- Article L224-10
Les dispositions des articles L. 224-7 à L. 224-9 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivr
- Article L224-11
Le règlement qui réprime une contravention au présent code peut prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 224-12, lorsque le coupable est une personne
- Article L224-12
Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver le prononcé des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de
- Article L224-13
Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire ainsi que d'interdiction de se présenter à l'examen
- Article L224-14
En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 221-18, 221-19, 221-20, 2
- Article L224-16
I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation
- Article L224-17
I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refu
- Article L224-18
I.-Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4
- Article L225-1
I.-Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : 1° De toutes informations rela
- Article L225-2
I.-Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaita
- Article L225-3
Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concer
- Article L225-4
Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de cond
- Article L225-5
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées : 1° Au titulaire du permis ou au conducteur menti
- Article L225-6
Aucune donnée à caractère personnel relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5
- Article L225-7
Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 225-1, l'enregistrem
- Article L225-8
Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 225-1 et conce
- Article L225-9
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-8 et notamment les modalités de la communicati
- Article L231-1
Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reprodu
- Article L231-2
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peine
- Article L231-3
Le délit rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
- Article L232-1
Les dispositions relatives à l'homicide involontaire et à l'homicide routier commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont prévues au
- Article L232-2
Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne et aux blessures routières commises par le conducteur d'un véhicule terrestr
- Article L232-3
Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, d'homicide routier et de blessures routières commises à l'occasion de la con
- Article L232-4
En cas d'homicide routier ou de blessures routières, lorsque les circonstances de l'accident ou de l'infraction laissent présumer que l'état du conducteur peut
- Article L233-1
I.-Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractio
- Article L233-1-1
I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature
- Article L233-1-2
I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 233-1 du présent code encourt é
- Article L233-2
I.-Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emp
- Article L234-1
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'a
- Article L234-2
I.-Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq
- Article L234-3
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soumettent à des vérifications destinées à
- Article L234-5
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. Lorsqu'elles sont faites a
- Article L234-6
L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, en état d'ivresse manifeste, d'un élève conducteur peut être soumis directement au
- Article L234-7
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 23
- Article L234-8
I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est pun
- Article L234-9
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la
- Article L234-12
I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 en
- Article L234-13
Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal,
- Article L234-15
Les éthylotests anti-démarrage dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules des entreprises de transport permettent le traitement automatisé de données r
- Article L234-16
I. ― Le fait de contrevenir à l'interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l'article L. 234-2, du 8° du II de l'article L. 234-8 ou de l'article L. 234-13
- Article L234-17
Les conditions d'homologation des dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d'agrément des professionnels chargés de les
- Article L235-1
I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de
- Article L235-3
I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. II.-To
- Article L235-4
I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du
- Article L236-1
I. - Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obli
- Article L236-2
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait : 1° D'inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l'article L. 236-1 ;
- Article L236-3
Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire : 1° La confiscation obligatoire
- Article L237-1
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende le fait de conduire un véhicule : 1° En état d'ivresse manifeste ; 2° En ayant manifestement
- Article L237-2
Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° Celles prévues au I de l'article L. 234-
- Article L237-3
Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 237-1 du présent code encourt égal
- Article L237-4
Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-13 à L. 234-18 sont applicables.
- Article L241-1
Pour l'application du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le terme "département" est remplacé par "collectivité territo
- Article L242-1
Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte.
- Article L242-2
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° "Préfet" par "représentant de l'Etat
- Article L243-2
Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I, le II et les 2°, 3°, 5° et 6° du III de l'article L. 233-1, le I et les 2°, 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1
- Article L243-3
Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “ législatives et réglementai
- Article L243-4
I. - L'article L. 237-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : 1° L'avant-dernier alinéa du I est supprimé ; 2° Le II est
- Article L244-1
Pour l'application de l'article L. 225-4 en Polynésie française, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ". Les
- Article L244-2
Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I, le II et les 2°, 3°, 5° et 6° du III de l'article L. 233-1, le I et les 2°, 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1
- Article L244-3
Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “ législatives et réglementa
- Article L244-4
I. - L'article L. 237-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : 1° L'avant-dernier alinéa du I est supprimé ; 2° Le II es
- Article L245-1
Pour l'application de l'article L. 225-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité
- Article L245-2
Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I, le II et les 2°, 3°, 5° et 6° du III de l'article L. 233-1, le I et les 2°, 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1
- Article L245-3
Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “ législatives et ré
- Article L245-4
I. - L'article L. 237-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : 1° L'avant-dernier alinéa du I est supprimé ; 2°
Partie réglementaire · 172 articles
- Article R211-1
I.-Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissan
- Article R211-2
I. - Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle
- Article R211-3
Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut : 1° Etre âg
- Article R211-4
Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minima
- Article R211-5
I.-L'apprentissage dit anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet appr
- Article R211-5-1
La période d'apprentissage en conduite dite supervisée, prévue à l'article L. 211-4, par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption
- Article R211-5-2
La conduite encadrée s'adresse, d'une part, aux élèves conducteurs, apprentis conducteurs et stagiaires en formation professionnelle, âgés de seize ans au moins
- Article R211-5-3
Lorsqu'une interdiction temporaire de délivrance du permis de conduire est prononcée par le préfet ou l'autorité judiciaire en application du présent code, la v
- Article R211-6
Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécuri
- Article R211-7
Lorsqu'une mesure d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire a été prise en application de l'article L. 211-1 A, elle est notifiée à l'inté
- Article R212-1
I. - L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages d
- Article R212-2
I. - L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un des
- Article R212-3
Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont : I. - Le titre professionnel d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routi
- Article R212-3-1
Les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eur
- Article R212-3-2
Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises dans d'autres Etats ou souhaitant exercer une prestation temporai
- Article R212-4
Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées, renouvelées et maintenues aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation pr
- Article R212-4-1
I. - Pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, l'enseignan
- Article R212-5
En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécuri
- Article R212-5-1
A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duqu
- Article R212-6
Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière aux perso
- Article R213-1
Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté du ministre
- Article R213-2
I. - Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité rou
- Article R213-2-1
Pour satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles énoncées au 2° du I et au 2° du II de l'article R. 213-2, les personnes ayant acquis leurs qua
- Article R213-2-2
Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat p
- Article R213-3
I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement d'enseignement de la conduite, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, est conforme au contr
- Article R213-3-1
Constituent les frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de
- Article R213-3-2
Constituent les frais de présentation interdits en application de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations d
- Article R213-3-3
I.-Constituent les frais d'accompagnement au sens de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix, appliqu
- Article R213-4
Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Ils incluent notamment une sensibil
- Article R213-5
Le retrait des agréments mentionnés à l'article L. 213-l est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues
- Article R213-6
Lors du renouvellement de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1, l'exploitant doit : 1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 4°, 5° et 6° du I ou du II de
- Article R213-7
Les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle mentionnées à l'article L. 213-7 ont pour objet de faciliter l'insertion ou la réinser
- Article R213-8
La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article L. 213-7 est subordonnée à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Etre déclarée conformém
- Article R213-9
L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 213-1 et R. 213-5. En outre, l'association agréée est tenue de présenter a
- Article R221-1
I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire, soit après conversion d'un brevet milita
- Article R221-1-1
I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulai
- Article R*221-2
Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un permis de conduire à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette d
- Article R221-3-1
L'autorité administrative organise directement les épreuves du permis de conduire suivantes : 1° L'épreuve théorique générale, en cas de carence de l'offre prop
- Article R221-3-2
Des sessions spécialisées sont organisées par l'autorité administrative pour des publics particuliers ne pouvant pas se présenter aux épreuves théorique et prat
- Article R221-3-3
Le passage de l'épreuve théorique générale organisée par l'autorité administrative donne lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant
- Article R221-3-4
I. - Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par arrêté, publié au bullet
- Article R221-3-5
I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à un agrément, renouvelable tous les cinq ans, délivré par le préfet du département où est situé le site.
- Article R221-3-7
L'organisateur agréé et les sites d'examen assurent l'égal accès des candidats aux épreuves, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formé
- Article R221-3-8
L'organisateur agréé assure, dans les conditions prévues au présent article, l'accès des candidats à des sites d'examen sur le territoire de chaque département
- Article R221-3-9
I.-La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité d'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire pour le compte de l'org
- Article R221-3-10
I.-Pour l'application du présent article, le qualificatif “ examinateur ” désigne toute personne du site d'examen intervenant directement dans les épreuves au t
- Article R221-3-11
Les organisateurs agréés : 1° Publient sur leur site internet la liste des sites d'examen déclarés et pour chacun d'entre eux le nombre de places proposées ; 2°
- Article R221-3-12
Le ministre chargé de la sécurité routière : 1° Fixe par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, lequel énonce : a) Les moyens matériels et tec
- Article R221-3-13
Pour l'application de l'article L. 221-7, les locaux auxquels l'autorité administrative a accès comprennent : 1° Les sites d'examen ; 2° Tout autre lieu où est
- Article R221-3-14
I.-Les données personnelles collectées par l'organisateur agréé pour l'inscription du candidat sont celles qui sont strictement nécessaires à l'organisation de
- Article R221-3-15
Les agréments de sites d'examen ainsi que toutes les mesures affectant leur validité sont inscrites dans un registre national, élaboré et tenu à jour dans les c
- Article R221-3-16
I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévues à l'article D. 221-3-6, à l'article R. 221-3-7, à l'article R. 221-3-
- Article R221-3-17
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique sans disposer de l'agrément prévu
- Article R221-4
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : Catégorie A1 : Motocyclettes avec ou s
- Article R221-4-1
Lorsqu'ils sont utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels de l'Etat et les militaire
- Article R221-5
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes : 1° Etre âgé (e) : - de seize ans révolus pour les catégories A1 et
- Article R221-6
Les modalités de la formation prévues au deuxième alinéa de l'article D. 221-3 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
- Article R221-7
La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant des catégories A2 et A1. La catégorie A2 du permis de conduire autorise la cond
- Article R221-8
I.-La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, a
- Article R221-9
I. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou la catégorie C1 du permis de conduire obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31
- Article R221-10
I.-Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obliga
- Article R221-11
I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : 1° Dans les cas prévus au
- Article R221-12
La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le c
- Article R221-13
Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des inf
- Article R221-14
I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Da
- Article R221-14-1
La mesure portant suspension du droit de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de la
- Article R221-15
Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules à moteur électrique d'une puissance au plus égale à 1 kil
- Article R221-16
Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sport
- Article R221-17
Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part à ces entraînements, manifestations sportives et compétitions, satisfaire à un test concluant une formation à
- Article R221-18
Le fait d'organiser des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en violation de l'une des prescriptions de l'article R. 221-16 est puni de l'ame
- Article R221-19
Le ministre chargé de la sécurité routière détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcée
- Article R221-20
I.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation
- Article R221-21
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables, lorsqu'ils sont titulaires des brevets correspondants délivrés par l'autorité militaire, aux condu
- Article R222-1
Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un
- Article R222-2
Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre E
- Article R222-3
Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique europé
- Article R222-4
Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1-1, D. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7 o
- Article R222-5
Le personnel militaire non détenteur de l'une des catégories du permis de conduire visées au premier alinéa de l'article R. 222-4 ne peut être habilité à condui
- Article R222-6
Le brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire qui a satisfait à un examen comportant, outre celles exigées par le présent code, des épreuve
- Article R222-7
Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'artic
- Article R223-1
I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre init
- Article R223-2
Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points.
- Article R223-3
I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l
- Article R223-3-1
I-Le titulaire du permis de conduire peut demander sur un site internet dédié et sécurisé que les informations relatives aux retraits et reconstitutions de poin
- Article R223-4
I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au r
- Article R223-4-1
I. - La formation complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 a pour objectif de renforcer les compétences acquises par les conducteurs depui
- Article R223-5
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une duré
- Article R223-6
Le stage doit comprendre : 1° Un premier module ayant pour objet de poser le cadre et les enjeux du stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 2° Un ou p
- Article R223-7
L'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est assurée conjointement par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière et un psy
- Article R223-8
I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la s
- Article R223-13
Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière aux perso
- Article R224-1
Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, d
- Article R224-2
L'avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son pe
- Article R224-3
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de
- Article R224-4
A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis d
- Article R224-5
Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans dél
- Article R224-6
I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions p
- Article R224-12
L'examen médical prévu à l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. Dans le cas où,
- Article R224-14
Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet. La suspension et le retrait du permis de condui
- Article R224-15
Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en v
- Article R224-16
En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en cop
- Article R224-17
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infr
- Article R224-18
Les articles R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévue à l'article L. 224-7.
- Article R224-19
Si le préfet n'ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut adresser un avertissement à l'auteur de toute contravention punie par le présent code d
- Article R224-19-1
Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 1° La conduite des véhic
- Article R224-19-2
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles d
- Article R224-20
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infra
- Article R224-21
Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter
- Article R224-22
En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médic
- Article R224-24
Après une mesure de suspension, la licence de circulation, délivrée antérieurement au 1er avril 1958, n'est pas restituée. Elle est remplacée par le permis de c
- Article R225-1
Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement : 1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l
- Article R225-2
I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement : 1° Des demandes de p
- Article R225-3
Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4
- Article R225-3-1
Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire communique sans délai au procureur de la République du tri
- Article R225-4
I.-Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en conna
- Article R225-5
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-5, reçoivent communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attrib
- Article R225-5-1
Afin d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5, les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandi
- Article R225-5-2
Le service permettant aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises d'accéder aux informations mentionnées à
- Article R225-6
I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le concernant me
- Article R226-1
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou
- Article R226-2
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire
- Article R226-3
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux : 1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'
- Article R226-4
La commission médicale d'appel peut être saisie par la personne qui a fait l'objet d'un contrôle médical lorsque, à la suite de l'avis qui lui a été transmis, l
- Article R231-1
Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit : 1° S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un dan
- Article R233-1
I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter
- Article R233-2
Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'attestation d'aménagement prévue à l'article R. 323-23, l'immobilisation peut êtr
- Article R233-3
Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées p
- Article R234-1
I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhi
- Article R234-2
Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'
- Article R234-3
Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'
- Article R234-4
Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du présent code, ainsi que par l'article L. 3354-1 du code de
- Article R234-5
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de condu
- Article R234-6
Tout conducteur d'un véhicule obligatoirement équipé d'un éthylotest antidémarrage doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule. Le fait p
- Article R234-7
Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique et de ses textes d'application est puni de l'amende prévue pour les
- Article R235-1
En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le dé
- Article R235-2
Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelle
- Article R235-3
Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de
- Article R235-4
Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites pa
- Article R235-5
Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : -examen clinique en cas de prélèv
- Article R235-6
I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à
- Article R235-7
Le prélèvement sanguin mentionné au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 est conservé dans un tube étiqueté et scellé par un officier ou agent de police
- Article R235-8
En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons sanguins est effectué dans les conditions fixées par l'article R. 235-5 et par
- Article R235-9
L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sa
- Article R235-10
Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes clas
- Article R235-11
Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il
- Article R235-12
Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage, aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R.
- Article R235-13
Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le paiement de ces frais a lieu conformémen
- Article R241-1
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés
- Article R241-2
La commission médicale prévue à l'article R. 226-1 est constituée, pour l'application de cet article dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquel
- Article R242-1
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° "préfet" par "représentant de l'Etat" ; 2° "départeme
- Article R242-2
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article R. 221-2.
- Article R242-3
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Au I de l'article R. 212-3 et dans les articles R. 212-6, R. 213-2, R. 213-4 et R. 213-9, le terme " ministre
- Article R242-6
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-4, les mots " L. 3354-1 " sont remplacés par " L. 3819-16 ".
- Article R242-7
I.-(Abrogé) II.-Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté : -les honoraires et indemnités de déplacement af
- Article R243-1
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : " Art. R. 234-1-I. - Même en l'absence
- Article R243-2
Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans l
- Article R243-3
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent titre : 1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant e
- Article R244-1
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante : " Art. R. 234-1-I. - Même en l'absenc
- Article R244-2
Sont également applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans
- Article R244-3
Pour l'application en Polynésie française du présent titre : 1° A l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autoris
- Article R245-1
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables au territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante : " Art. R. 234-1-I. -
- Article R245-2
Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionné
- Article R245-3
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent titre : 1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un é
- Article D214-1
Le Conseil supérieur de l'éducation routière est placé auprès du ministre chargé de la sécurité routière, qui peut le saisir de toute question relative à l'éduc
- Article D214-2
Le Conseil supérieur de l'éducation routière comprend : 1° (Abrogé). 2° Sept représentants de l'Etat : - le délégué à la sécurité et à la circulation routières
- Article D214-4
Le Conseil supérieur de l'éducation routière siège au moins deux fois par an. Il peut être convoqué à tout moment par le président du conseil ou à la demande de
- Article D214-5
Le secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation routière est assuré par la délégation à la sécurité routière.
- Article D221-3
Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités
- Article D221-3-6
L'organisateur agréé et les sites d'examen organisent le passage de l'examen à un prix identique toutes taxes comprises pour tous les candidats, sans imposer d'
- Article D222-8
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe, par arrêté pris après avis du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation pr
- Article D226-3-1
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux à la suite d'une mesure de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un disp
- Article D227-1
Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national français, monégasque, suisse ou délivré au nom d'un Etat partie
Livre III — Le véhicule
Partie législative · 128 articles
- Article L311-1
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les us
- Article L311-2
A l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agent
- Article L312-1
Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un
- Article L313-1
Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est
- Article L314-1
Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le représentant de l
- Article L317-1
Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier, d'un engin de déplacement personnel à moteur ou d'un cycle à pédalage assisté
- Article L317-2
I. - Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant
- Article L317-3
I. - Le fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques
- Article L317-4
I. - Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicu
- Article L317-4-1
I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à
- Article L317-5
I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inci
- Article L317-6
La tentative des délits prévus par l'article L. 317-5 est punie des mêmes peines.
- Article L317-7
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 317-5 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, po
- Article L317-8
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L.
- Article L317-9
Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état
- Article L317-10
Le titulaire du permis de conduire ne peut, pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1, conclure un contrat de location de courte durée prévue à l'a
- Article L317-11
Les véhicules qui, eu égard à leur masse, à leurs dimensions, à leur garde au sol ou à leurs caractéristiques techniques ou à celles des marchandises qu'ils tra
- Article L317-12
Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule, de contrevenir aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 317-11 est puni de 3 750 euros d'am
- Article L318-1
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergi
- Article L318-4
Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 325-1 à L. 325-3 et L. 325-6 à L. 325-9 sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions des articles
- Article L319-1
Le système de conduite automatisé est soumis à des conditions d'utilisation définies par le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 d
- Article L319-2
Les obligations d'information, préalables à la mise à disposition d'un véhicule à délégation de conduite, en cas de vente ou de location, sont fixées par l'arti
- Article L319-3
I.-La décision d'activer un système de conduite automatisé est prise par le conducteur, préalablement informé par le système que ce dernier est en capacité d'ex
- Article L319-4
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Article L321-1
Le fait d' importer, d' exposer, d' offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d' inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une m
- Article L321-1-1
Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocy
- Article L321-1-2
Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative, pour le c
- Article L321-2
La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.
- Article L321-3
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 321-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, po
- Article L321-4
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L.
- Article L321-5
Les personnes physiques coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui
- Article L321-6
Les personnes morales coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131
- Article L322-1-1
Lorsque qu'une personne physique propriétaire d'un véhicule effectue une demande de certificat d'immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette pe
- Article L322-2
Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'au
- Article L322-3
I. - Le fait de procéder ou de faire procéder à une déclaration mensongère lors de l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1 est puni de de
- Article L322-4
Saisie d'un procès-verbal constatant une déclaration mensongère lors de l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1, l'autorité administrativ
- Article L323-1
I.-Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des cont
- Article L324-1
Les règles relatives à l'obligation de s'assurer pour faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sont fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du c
- Article L325-1
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative
- Article L325-1-1
En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code, le titre II du livre Ier de la troisième partie du co
- Article L325-1-2
I.-Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l'Etat dans le département où l'
- Article L325-2
Pour l'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les foncti
- Article L325-3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1 à L. 325-2. Il détermine notamment les clauses devant obligatoirement f
- Article L325-3-1
I.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci ou à un ordre d'envoi en fourrière est puni de trois mois d'emp
- Article L325-7
Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avo
- Article L325-8
I.-L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai pr
- Article L325-9
Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. Le produit de la vente, sous d
- Article L325-11
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-7 à L. 325-9.
- Article L325-12
Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules lais
- Article L325-13
Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale, le président du conseil départemental et, à Paris, le maire de Paris ont chacun
- Article L325-14
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à défaut d'institution d'un service public local de fourrière, et si aucun gardien n'a pu êtr
- Article L326-1
Ont la qualité d'experts en automobile les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économi
- Article L326-2
Nul ne peut avoir la qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une condamnation pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles
- Article L326-3
Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. L'inscription sur cette liste est de
- Article L326-4
I.-Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :
- Article L326-5
Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts en automobile, sont fixées pa
- Article L326-6
I. - Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : 1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ; 2° L'exercice d'
- Article L326-7
Tout expert en automobile doit être couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mention
- Article L326-8
L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel, même partiel, de cette act
- Article L326-9
En cas de condamnation d'un expert en automobile pour des faits constituant un manquement à l'honneur ou à la probité, le tribunal peut, à titre de peine complé
- Article L327-1
Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des
- Article L327-2
En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative com
- Article L327-3
En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité
- Article L327-4
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent d
- Article L327-5
Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité
- Article L327-6
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
- Article L328-1
Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives,
- Article L328-2
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue à l'article L. 328-1 par
- Article L329-1
Les dispositions du présent chapitre définissent les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de la conformité, ainsi que la recherche et les sanctio
- Article L329-2
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux opérateurs économiques définis : 1° Par l'article 3 du règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement europé
- Article L329-3
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs est une autorité administrative de l'Etat désignée par décret en Conseil d'Etat. El
- Article L329-4
Les opérateurs économiques coopèrent avec l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en vue de l'adoption de mesures susceptib
- Article L329-5
Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à recherche
- Article L329-6
Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent recourir
- Article L329-7
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut confier le prélèvement et l'acheminement des échantillons destinés au contrôle
- Article L329-8
Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les a
- Article L329-9
Les manquements ou les infractions sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
- Article L329-10
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents habilités agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent chapitre.
- Article L329-11
Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités.
- Article L329-12
Les contrôles de conformité, qu'ils résultent de contrôles documentaires, de tests, d'analyses, de contrôles physiques, d'essais en laboratoire ou d'essais sur
- Article L329-13
Lorsque l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs sollicite des documents ou des explications, l'opérateur économique les lui
- Article L329-14
Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-8 à L. 512-10 et L. 512-12 à L. 5
- Article L329-15
Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ont
- Article L329-16
Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissen
- Article L329-17
Le secret des affaires n'est pas opposable aux agents chargés du recueil de renseignements et de documents en application des articles L. 329-13 et L. 329-14. L
- Article L329-18
Lorsqu'un opérateur économique n'a pas donné accès, communiqué ou transmis les documents, informations ou explications demandés sur le fondement des disposition
- Article L329-19
Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs
- Article L329-20
Les échantillons de véhicules ou de remorques, neufs ou d'occasion, permettant d'effectuer les contrôles peuvent : 1° Etre acquis par l'autorité chargée de la s
- Article L329-21
Les échantillons de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes et de pièces détachées et équipements destinés aux véhicules peuvent être : 1° Prél
- Article L329-22
Les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et des essais sur route et les constatati
- Article L329-23
L'accès aux locaux et aux moyens de transport à usage professionnel s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-5 à L. 512-7 du code de la consomma
- Article L329-25
Les opérations de consignations et de saisie des produits mentionnés aux 3° de l'article L. 512-26 et 4° de l'article L. 512-29 du code de la consommation s'eff
- Article L329-26
Lorsque les biens sont vendus sur internet, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent, pour e
- Article L329-27
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités
- Article L329-28
Les informations et documents recueillis dans le cadre des contrôles prévus par le présent chapitre peuvent être communiqués, pour l'exercice de leurs missions
- Article L329-30
Le caractère probant de constatations établies par l'autorité de surveillance du marché d'un autre Etat membre dans le cadre d'enquêtes visant à vérifier la con
- Article L329-31
Lorsque l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs constate une non-conformité sur le fondement des contrôles réalisés, elle t
- Article L329-32
I.-Le procès-verbal prévu à l'article L. 329-31 accompagné des pièces justificatives est transmis à l'opérateur économique qui dispose d'un délai de cinq jours
- Article L329-33
Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 329-35 sont décidées par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en cas de
- Article L329-34
Les mesures et sanctions prévues par la présente sous-section sont motivées et notifiées à l'opérateur en cause.
- Article L329-35
I.-L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées pa
- Article L329-36
Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits reti
- Article L329-37
Lorsqu'est constatée une non-conformité telle que le produit présente un danger grave ou immédiat pour la santé, la sécurité ou l'environnement, l'autorité char
- Article L329-38
Lorsqu'il n'existe pas de moyen efficace pour éliminer un risque grave, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut exiger
- Article L329-39
Lorsqu'un opérateur économique fait l'objet d'une des mesures prévues par le I de l'article L. 329-35 en raison d'un manquement à la réglementation applicable m
- Article L329-40
Lorsque l'opérateur économique n'a pas exécuté dans le délai qui lui a été imparti la ou les mesures qui ont été prononcées en application du I de l'article L.
- Article L329-41
A défaut pour l'opérateur économique d'effectuer le retrait, le rappel ou la destruction des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques dist
- Article L329-42
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut décider la publication des mesures et sanctions prononcées sur le fondement de
- Article L329-43
Les amendes et astreintes prévues par les articles L. 329-35 et L. 329-40 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de dix ans s'il n'a été accompli dans
- Article L329-44
Les amendes et les astreintes prévues par le présent chapitre bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôt
- Article L329-45
Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par des contrôles réalisés en applicatio
- Article L329-47
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents habilités en violation de l'article L. 329-11 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 euros d'ame
- Article L329-48
Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L. 329-33, à l'exclusion de son 2°, est puni de
- Article L329-49
Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces
- Article L329-50
I.-Les personnes physiques coupables des délits prévus à la présente sous-section encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction,
- Article L329-51
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.
- Article L330-1
Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant l
- Article L330-1-1
L'habilitation des professionnels de l'automobile à effectuer des opérations d'immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée
- Article L330-4
Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu
- Article L330-5
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les données à caractère personnel figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des v
- Article L330-6
Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 330-1, l'enregistrem
- Article L330-8
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 330-1 et des articles L. 330-2 à L. 330-7.
- Article L341-1
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le terme "département" est remplacé par "col
- Article L342-1
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° "Préfecture" par "représentation de
- Article L342-2
Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 318-1 et L. 318-3.
- Article L342-3
Les règles relatives à l'application du titre Ier du livre II du code des assurances à Mayotte sont fixées par l'article L. 214-3 du code des assurances, ci-apr
- Article L343-1
Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante : " Art. L. 325-1 - Les véhicules do
- Article L344-1-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans
Partie réglementaire · 357 articles
- Article R311-1
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteu
- Article R311-1-1
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1. Système de conduite automatisé : système ass
- Article R311-2
La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la
- Article R311-3
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace p
- Article R312-1
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les ré
- Article R312-2
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service en charg
- Article R312-3
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci. Toutefois dans le cas o
- Article R312-4
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes : 1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux
- Article R312-5
L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes
- Article R312-6
I.-Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pa
- Article R312-7
Pour les véhicules et matériels agricoles et les véhicules à traction animale non munis de pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment p
- Article R312-8
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km
- Article R312-9
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractér
- Article R312-10
I.-Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y
- Article R312-11
I. - Sous réserve des dispositions des I bis à I quinquies, la longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovib
- Article R312-12
I. - Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports, les trains
- Article R312-13
I. - Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports, les trains
- Article R312-14
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut excéder 30 mètres. La longueur des ensembles formés par
- Article R312-15
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des
- Article R312-16
La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres. Le fait de contrevenir aux dispositions du
- Article R312-17
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dimensions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km
- Article R312-18
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractér
- Article R312-19
I.-Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger. II.-Tout chargement débo
- Article R312-20
La largeur du chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. Tou
- Article R312-21
A l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque. La longueur de
- Article R312-22
A l'avant, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l'aplomb antérieur du véhicule et, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur. A l'ar
- Article R312-22-1
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-22, les véhicules d'exploitation des routes peuvent être équipés, pour l'exercice de leur mission, d'un out
- Article R312-23
Sans préjudice de la réglementation relative au transport des matières dangereuses, les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction r
- Article R312-24
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives au chargement des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/
- Article R312-25
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées, des services d'incendie et de secours et des for
- Article R313-1
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci, ainsi que les dispositifs que tout conduc
- Article R313-2
Feux de route. I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route é
- Article R313-3
Feux de croisement. I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, éme
- Article R313-3-1
Feux d'angle. Tout véhicule à moteur, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de l
- Article R313-3-2
Système d'éclairage avant adaptatif. Tout véhicule à moteur peut être muni d'un système d'éclairage avant adaptatif destiné à s'adapter aux conditions ambiantes
- Article R313-3-3
Feux de courtoisie extérieurs. Tout véhicule à moteur peut être muni de feux servant à fournir un éclairage supplémentaire pour aider le conducteur et les passa
- Article R313-3-4
Feux de manœuvre. Tout véhicule à moteur peut être muni de feux fournissant un éclairage supplémentaire sur le côté du véhicule pour faciliter les manœuvres à v
- Article R313-4
Feux de position avant. I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position ém
- Article R313-4-1
Feux de circulation diurne. Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permett
- Article R313-5
Feux de position arrière. I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de de
- Article R313-6
Feux de position latéraux. I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véh
- Article R313-7
Feux stop. I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supé
- Article R313-8
Feux de brouillard avant. I.-Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche. Le véhicule peu
- Article R313-9
Feux de brouillard arrière. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge
- Article R313-10
Feux d'encombrement. I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles d
- Article R313-11
Feux de stationnement. Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules de travaux publics, peut être muni de feux de
- Article R313-12
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un
- Article R313-13
Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à
- Article R313-14
Feux indicateurs de direction. I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de
- Article R313-15
Feux de marche arrière. Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux
- Article R313-16
Feux orientables. I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de feux orientables, émettant u
- Article R313-17
Signal de détresse. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateu
- Article R313-17-1
Signalisation de freinage d'urgence. Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni d'une signalisation de freinage d'urgence destinée à indiquer aux u
- Article R313-18
Catadioptres arrière. I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptre
- Article R313-19
Catadioptres latéraux. I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues ou trois roues, tout tricycl
- Article R313-20
Autres catadioptres, dispositifs rétroréfléchissants et dispositifs de visibilité. I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de c
- Article R313-21
Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, l
- Article R313-22
Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'un ou plusieurs projecteurs de travail. Le fait pour tout co
- Article R313-23
I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni des dispositifs suivants : 1° A l'avant, un ou
- Article R313-24
I.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont assurées les connexions électriques des véhicules à moteur et de leurs
- Article R313-25
Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés
- Article R313-26
Le doublement des feux rouges, des feux stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le poids total autorisé e
- Article R313-27
Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général. I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spécial
- Article R313-28
Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs
- Article R313-29
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est
- Article R313-30
Les règles techniques prévues à la présente section ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs
- Article R313-31
I. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté : 1° Les conditions d'application de la présente section et les conditions d'homologation et d'installati
- Article R313-32
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté : 1° Les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois
- Article R313-32-1
A l'exception des véhicules agricoles et forestiers, d'une part, et des engins de service hivernal et des véhicules d'intervention des services gestionnaires de
- Article R313-33
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertis
- Article R313-34
Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur. Les véhic
- Article R313-35
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés
- Article R314-1
Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, d
- Article R314-2
Le fait de mettre en vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article R.
- Article R314-3
Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des tran
- Article R314-4
Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages
- Article R314-5
Les bandages métalliques des véhicules à traction animale ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Le fait de contrev
- Article R314-6
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristique
- Article R314-7
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux pneumatiques des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25
- Article R315-1
I.-Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics et des engins de déplacement personnel mot
- Article R315-2
I.-Le ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et matériels agricoles et de travaux publics
- Article R315-3
Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour
- Article R315-4
Si le relief l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage. Le fait de contrevenir aux dispositions du p
- Article R315-5
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristique
- Article R315-6
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs de freinage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par const
- Article R315-7
I. - Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du mi
- Article R316-1
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ou de travaux publics, doit être constr
- Article R316-2
Si le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule ou matériel agricole dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ou de travaux publics n'est pas suffisa
- Article R316-3
Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible
- Article R316-3-1
Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence de
- Article R316-4
Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteu
- Article R316-5
A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues et des engins de déplacement personnel motorisés non équipés de c
- Article R316-6
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas de cabine fermée, doit ê
- Article R316-7
I.-Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. II.-Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à
- Article R316-8
Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position no
- Article R316-9
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristique
- Article R316-10
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité des engins spéciaux dont la vites
- Article R317-1
Indicateur de vitesse. I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction
- Article R317-2
Appareil de contrôle. I. - Le ministre chargé des transports définit les véhicules qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistremen
- Article R317-3
L'appareil de contrôle, dénommé chronotachygraphe, doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement. Le chronotachygraphe est astreint à un contrôle
- Article R317-4
L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions p
- Article R317-5
Compteur kilométrique. I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quad
- Article R317-6
Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du
- Article R317-6-1
I. - Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes et les autres véhicules d'un poids tota
- Article R317-7
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractér
- Article R317-8
I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicul
- Article R317-9
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, toute semi-remorque agricole, toute remorque, à l'exception des véhicules o
- Article R317-10
Tout véhicule ou matériel agricole, à l'exception de celui disposant d'une réception au titre de l'article R. 321-6 du présent code, ou de travaux publics soumi
- Article R317-11
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes,
- Article R317-12
Tout véhicule ou matériel agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de
- Article R317-13
Le ministre chargé des transports détermine les conditions d'application de la présente section aux matériels de travaux publics.
- Article R317-14
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles applicables aux plaques et inscriptions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par con
- Article R317-14-1
Les dispositions des articles R. 317-8 et R. 317-9 ne s'appliquent pas aux engins de déplacement personnel motorisés.
- Article R317-15
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif antivol. Un arrêté du ministre
- Article R317-16
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractér
- Article R317-17
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs antivol des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construct
- Article R317-18
I. - Toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède : 1° Soit 1,5 tonne pour les remorques agricoles ou de travaux publics ; 2° Soit 750 kilogram
- Article R317-19
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractér
- Article R317-20
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs d'attelage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par constr
- Article R317-21
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicu
- Article R317-22
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractér
- Article R317-23
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible,
- Article R317-23-1
Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les li
- Article R317-24
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des
- Article R317-24-1
A partir d'une date définie par arrêté du ministre chargé des transports, tout transport effectué par un autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ce
- Article R317-25
Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, des tricycles et quadricycles à moteur et des
- Article R317-26
Tout véhicule des catégories N et O doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions
- Article R317-26-1
Les machines agricoles automotrices peuvent être équipés de sièges de convoyeurs. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge à des fins agr
- Article R317-27
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristi
- Article R317-28
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux aménagements, prévus à la présente section, des engins spéciaux dont la vitesse ne pe
- Article R318-1
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou
- Article R318-2
I.-Les véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1 sont identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, au
- Article R318-3
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Les bruits émis par les véhicu
- Article R318-4
Tout véhicule à moteur doit être muni de dispositifs antiparasites radioélectriques. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'applicat
- Article R318-5
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux émissions polluantes et aux nuisances sonores des engins spéciaux dont la vitesse ne
- Article R318-6
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et aux matériels des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques tec
- Article R318-10
I.-Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses afin de prévenir le rejet
- Article R319-1
I.-Les conditions d'utilisation du système de conduite automatisé mentionnées à l'article L. 319-1 précisent notamment : 1° Le domaine de conception fonctionnel
- Article R321-1
Pour l'application du présent chapitre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : -"constructeur" : personne ou organisme qui
- Article R321-2
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées dont la réception est assurée par les services t
- Article R321-3
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la réception et à l'homologation pour les engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéd
- Article R321-4
Le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les c
- Article R321-4-1
La vente, l'offre de vente ou la mise en service des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes
- Article R321-4-2
Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle défini
- Article R321-5
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dispositions nécessaires à la vérification de la puissance et de la vitesse maximale des motocyclettes, de
- Article R321-5-3
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions et la durée de validité des réceptions.
- Article R321-6
La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un véhicule ou un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescrip
- Article R321-7
Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles prévues en matière de réception CE.
- Article R321-8
Les réceptions CE sont prononcées par délégation du ministre chargé des transports par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le même minist
- Article R321-9
Le constructeur adresse la demande de réception CE d'un type de véhicule, de système, ou d'équipement au ministre chargé des transports. La demande est accompag
- Article R321-10
Lorsque le ministre chargé des transports a accordé une réception CE à un type de véhicule, de système ou d'équipement, il peut à tout moment faire vérifier par
- Article R321-11
Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE et qui est muni d'un certificat de conformité valide peut être librement commercialisé et mis en ci
- Article R321-12
Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE valide ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé libreme
- Article R321-13
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type
- Article R321-15
Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire
- Article R321-16
Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhic
- Article R321-17
Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autoris
- Article R321-18
Le ministre chargé des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent êtr
- Article R321-19
La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports et donnant les caractéri
- Article R321-20
Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est const
- Article R321-21
Lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des trans
- Article R321-22
Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la série du type auq
- Article R321-23
Les fonctionnaires du service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports peuvent prélever gratuitement des véhicules ou é
- Article R321-24
Le bénéfice de l'homologation d'un dispositif d'équipement de véhicule à moteur appartient à celui qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité de la
- Article R321-26
Si l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnée à l'article R. 329-1, établit que des véhicules, systèmes ou équipeme
- Article R321-27
Un constructeur auquel a été octroyée une réception nationale par type de véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S doit rappeler les véhicules déjà vendus
- Article R321-28
Dans le cadre des campagnes de rappel des véhicules, dont les systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou
- Article R322-1
I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogramm
- Article R322-2
I.-Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédi
- Article R322-3
I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire d'immat
- Article R322-4
I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jour
- Article R322-5
I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la
- Article R322-6
I.-Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électroniqu
- Article R322-7
I. – Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affect
- Article R322-8
I. – Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre tra
- Article R322-9
I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette, d'un véhicule à moteur à deux roues ou trois roues et d'un quadricycle à moteur qui le cèd
- Article R322-10
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le propriétaire du véhicule peut en obtenir un duplicata en adressant une demande
- Article R322-13
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à l'immatriculation des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction
- Article R322-14
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux matériels civils et militaires de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.
- Article R322-15
Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2 attestan
- Article R322-16
L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par l'article L. 322-1 en cas d'émission d'une amende forfaitaire majorée peut être effectuée p
- Article R322-17
Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse sa demande d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation au ministre de l'intér
- Article R322-18
La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable de la direction générale des finances publiques des amendes pour lesquelles il a
- Article R323-1
Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vér
- Article R323-2
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le con
- Article R323-3
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ; 2° Aux véhicules immatriculés dans les séries
- Article R323-4
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent chapitre aux matériels de travaux publics et, après avis du ministre de
- Article R323-5
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux contrôles techniques applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut e
- Article R323-6
I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé
- Article R323-7
I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions : 1
- Article R323-8
Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports. Pour être agréé pour le contrôle tech
- Article R323-9
La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront couvert
- Article R323-10
Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à
- Article R323-11
Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la
- Article R323-12
L'agrément d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions d'or
- Article R323-13
I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques p
- Article R323-13-1
Toute personne physique ou morale exploitant une installation agréée en application de l'article R. 323-14 transmet au ministre chargé de l'économie ou à l'orga
- Article R323-13-2
Tout manquement aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 323-13-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1
- Article R323-13-3
Le ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, l'organisme qu'il désigne, rend librement accessible au public, sous forme électronique, les prix qui lui o
- Article R323-14
I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. La demande d'agrément est adressée
- Article R323-15
I. - Lorsqu'un centre de contrôle agréé est rattaché à un réseau agréé, il ne peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle. II. - Les contrôles techniques eff
- Article R323-16
I.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une acti
- Article R323-17
I.-Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque ca
- Article R323-18
I.-L'agrément d'un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché. Cet agrément permet d'exerc
- Article R323-18-1
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité de contrôle
- Article R323-18-2
La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou, si le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement
- Article R323-18-3
A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un
- Article R323-19
Le fait, pour tout contrôleur agréé ou prestataire visé au II de l'article L. 323-1, d'effectuer un contrôle technique dont le contenu, les modalités ou le résu
- Article R323-20
Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne
- Article R323-21
I. - La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou agent
- Article R323-22
I. - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet : 1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un d
- Article R323-23
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatric
- Article R323-24
Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après
- Article R323-25
Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R.
- Article R323-26
Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicu
- Article R323-27
A compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l'objet : 1° D'un contrôle technique dans les six
- Article R325-1
L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les cond
- Article R325-1-1
Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2, l'administrat
- Article R325-1-2
I.-Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les attributions dévolues au préfet de département par le présent
- Article R325-2
L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, dans les cas prévus au présent code, de maintenir ce véhicule sur place
- Article R325-3
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'arti
- Article R325-4
I. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations suivantes : 1° Le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en
- Article R325-5
Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que da
- Article R325-5-1
Lorsque le véhicule circule en infraction aux prescriptions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres ou à celles prises pour so
- Article R325-6
Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux contrôles techniques, la décision d'immobilisation doit prescrire la présentation du véhicule
- Article R325-7
I.-Lorsque le véhicule est dépourvu d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque cet appareil a fait l'objet d'une modification o
- Article R325-8
Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter so
- Article R325-8-1
Lorsqu'un véhicule des catégories M2, M3, N2, N3, O3, O4 et T5 définies à l'article R. 311-1 paraît présenter une défaillance majeure ou critique affectant son
- Article R325-9
I.-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent peut saisir l'off
- Article R325-10
Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République et au préfet.
- Article R325-11
I.-L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé. II.-Elle est levée : 1° Par l'agent qui l'a prescrite ; 2° Par l'o
- Article R325-12
I.-La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de
- Article R325-12-1
Il est institué, sous l'autorité et le contrôle du ministre chargé de la sécurité routière, un système d'information permettant l'enregistrement, la gestion et
- Article R325-13
Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé. Lorsque le résultat de cette vérifi
- Article R325-14
I. - Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l'arti
- Article R325-15
En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, la mise en fourrière peut être également prescr
- Article R325-16
I.-(abrogé) II.-L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialemen
- Article R325-17
Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou son conducteur dans les conditions prévues à l'a
- Article R325-18
L'auteur d'une prescription de mise en fourrière informe l'autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais.
- Article R325-19
Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique. Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21. Cette
- Article R325-20
Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité respectivement du préfet, du pr
- Article R325-21
A défaut d'institution d'un service public local de fourrière pour véhicules par l'une des autorités précitées, ou en cas de refus de leur part d'enlever, faire
- Article R325-22
I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire ou d
- Article R325-23
Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée.
- Article R325-24
Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. Il peut, da
- Article R325-25
Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties, les décisions de mainlevée
- Article R325-26
Les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière a été prise sont relatées : - soit dans un procès-verbal de mise en fourrière
- Article R325-27
Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : -auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procéd
- Article R325-28
Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière : 1° Les personnels habilités mentionnés aux premier e
- Article R325-29
I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser : 1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R.
- Article R325-30
I.-L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des deux catégories suivantes : 1° Véhicule à remettre à l'administration chargée des domai
- Article R325-31
La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregis
- Article R325-32
I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fou
- Article R325-33
Le fait, pour le propriétaire d'un véhicule, de ne pas restituer le certificat d'immatriculation immédiatement après la notification qui lui a été faite en appl
- Article R325-34
Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant
- Article R325-38
I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. II.-En cas de restitution du véhicule, cette décision émane soit de l'autor
- Article R325-39
L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée ou qui a refusé de la prononcer pour défaut de présentation des documents mentionnés au II bis de l'article R.
- Article R325-40
La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38. L'autoris
- Article R325-41
Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourriè
- Article R325-42
Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de
- Article R325-43
En application des dispositions des articles L. 325-7 et L. 325-8 relatives aux véhicules abandonnés, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du
- Article R325-44
L'administration chargée des domaines informe l'autorité dont relève la fourrière de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas tro
- Article R325-45
I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement d
- Article R325-46
Les dispositions concernant la mise en fourrière ne sont pas applicables aux véhicules militaires.
- Article R325-47
Le maître de lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route qui veut faire procéder à l'enlèvement d'un véhicule laissé sans droit dans ces li
- Article R325-48
Lorsque le maître des lieux connaît l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête la justification qu'il l'a mis en demeure, avec d
- Article R325-49
Lorsque le maître des lieux ignore l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête une demande d'identification. Si les recherches me
- Article R325-50
Dans tous les cas où le propriétaire a pu être identifié, l'officier de police judiciaire, après avoir prescrit la mise en fourrière, lui notifie cette mesure d
- Article R325-51
Lorsque le propriétaire n'a pu être identifié, l'officier de police judiciaire prescrit la mise en fourrière après avoir vérifié que le véhicule n'a pas été sig
- Article R325-52
En ce qui concerne les véhicules abandonnés dans les forêts soumises au régime forestier, les ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts p
- Article R326-1
L'expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation. L'expert ne peut se substituer au propriétaire du
- Article R326-2
L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport l
- Article R326-3
I. - Le rapport d'expertise comporte : - le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ; - le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si ell
- Article R326-4
Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, pa
- Article R326-5
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, à l'exception de celles mentionnées au II de l'article L. 326-4, doit en faire l
- Article R326-6
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en automobile. E
- Article R326-7
Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède un niveau de connaissance du français suffisant pour
- Article R326-8
Le ministre chargé des transports procède à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert relevant du II de l'article L. 326-4 au vu des pièce
- Article R326-8-1
Un arrêté du ministre des transports précise : 1° Les conditions dans lesquelles il peut être exigé d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou
- Article R326-9
A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un
- Article R326-10
Les experts inscrits sur la liste signalent au ministre chargé des transports, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leu
- Article R326-11
La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation
- Article R326-12
Le ministre chargé des transports vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-5 sauf si celui-ci a été inscri
- Article R326-13
La liste des experts en automobile est consultable sur le site internet de la sécurité routière. La mise à jour de la liste des experts en automobile sur le sit
- Article R326-14
I.-La procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son activi
- Article R327-1
I.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, celui-ci déclare l'achat au ministre de l'
- Article R327-1-1
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 327-2, l'assureur ne doit vendre un véhicule à un acheteur professionnel pour réparation que si ce véhicul
- Article R327-2
I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé ou mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12 en raison de la gravité des dommages qu'
- Article R327-3
I. - L'information prévue par l'article L. 327-5 est adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire
- Article R327-4
Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une d
- Article R327-5
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Le fait pour tout propriétaire de maintenir en circulation un véhicule dont l
- Article R327-6
Des arrêtés du ministre des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixent pour chaque catégorie de véhicules les modalités d'application du pré
- Article R328-4
En application de l'article L. 328-2, le ministre chargé des transports peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue par l'article L. 328-1 dans les con
- Article R329-1
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnée à l'article L. 329-3 est le ministre chargé des transports.
- Article R329-2
Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnés à l'article L. 329-5 sont commissionnés par le ministre ch
- Article R329-3
Les agents d'organismes publics ou privés, mentionnés au 1° de l'article L. 329-7, sont habilités par arrêté du ministre chargé des transports.
- Article R329-4
Le commissionnement des agents mentionnés à l'article L. 329-5 et l'habilitation des agents mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 peuvent être retirés par le m
- Article R329-5
Les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essais sur route sont réalisés par des organisme
- Article R329-6
Lorsque ces organismes ne peuvent effectuer les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essa
- Article R329-7
Les organismes publics ou privés exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Article R329-8
Les procès-verbaux constatant un manquement ou une infraction établis par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules
- Article R329-9
Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations, les prélèvements ou les saisies
- Article R329-10
Le nombre d'échantillons à contrôler est fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et est au moins égal à trois, sau
- Article R329-11
Lorsqu'un échantillon du produit à contrôler est prélevé, un procès-verbal est rédigé immédiatement, qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de
- Article R329-12
Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements d'échantillons et les mesures qu'il co
- Article R329-13
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés comportent une étiquette d'identification qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de
- Article R329-14
Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevé
- Article R329-15
Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ou les agents habilités mentionnés au 1° de l'article L. 32
- Article R329-16
Le constat de manquements ou d'infractions à l'obligation de conformité de biens vendus en ligne donne lieu à l'établissement par les agents habilités de l'auto
- Article R329-17
Les organismes publics ou privés mentionnés aux articles R. 329-5 et R. 329-7 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et inter
- Article R329-18
Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, l'autorité chargée de la survei
- Article R329-19
Lorsque des non-conformités ont été constatées et qu'une des mesures ou sanctions prévues par les articles L. 329-35 à L. 329-45 est envisagée, l'autorité charg
- Article R329-20
Les mesures ou sanctions prévues par les articles L. 329-35 à L. 329-45 ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur économique a été informé des griefs formu
- Article R329-21
Les publications prévues à l'article L. 329-42 peuvent être effectuées par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. La diffusion et l'affichage,
- Article R329-22
Les coûts qui, en application de l'article L. 329-45, peuvent être mis à la charge du responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, de tou
- Article R329-23
Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28
- Article R329-24
L'autorité mentionnée à l'article R. 329-1 met en œuvre la procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles R. 523-2 à R. 523-4 du code de
- Article R329-25
Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantil
- Article R330-1
Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1.
- Article R330-2
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent communication, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en con
- Article R330-3
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent, à leur demande, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en c
- Article R330-4
I.-Parmi les autorités et personnes mentionnées à l'article L. 330-3, bénéficient de la communication des informations mentionnées à cet article, à raison de le
- Article R330-5
Les personnes énumérées à l'article L. 330-4 reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à cet article par l'intermédiaire du ministre
- Article R330-6
La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législativ
- Article R330-7
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des cinq derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une li
- Article R330-8
La demande de licence de réutilisation est présentée et instruite conformément aux articles R. 323-4 à R. 323-7 du code des relations entre le public et l'admin
- Article R330-9
La licence de réutilisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est renouvelable.
- Article R330-10
I. ― La licence de réutilisation comprend des clauses conformes aux articles 38 et 41 du décret susmentionné du 30 décembre 2005. II. ― Elle précise que son tit
- Article R330-11
I. ― Lors de l'enregistrement des informations mentionnées à l'article L. 330-1, toute personne physique est informée des droits qu'elle tient de l'article 21 d
- Article R341-1
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés
- Article R342-1
Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° "direction régionale
- Article R342-2
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 314-3, R. 318-2, R. 318-7, R. 318-8, R. 322-12 et du
- Article R342-3
Pour l'application des articles R. 312-8, R. 312-17, R. 312-24, R. 313-33, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-7, R. 315-1, R. 315-6, R. 316-10, R. 317-8, R. 317-12, R.
- Article R342-4
Pour son application à Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit : " Art. R. 325-3-L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judi
- Article R342-5
Pour son application à Mayotte, l'article R. 326-17 est rédigé comme suit : " Art. R. 326-17 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent re
- Article R343-1
Les articles R. 325-1 et R. 325-1-1 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante : " Art. R. 325-1-L'immobilisation, la mise en fourrièr
- Article R343-1-1
Les articles R. 317-2, R. 317-3 et R. 317-4 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante : " Art. R. 317-2.-Dans les cas où la réglement
- Article R343-2
Les articles R. 325-2 à R. 325-6 et R. 325-9 à R. 325-11 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante : " Art. R. 325-2.-L'immobilisatio
- Article R343-3
L'immobilisation peut être prescrite : 1° Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; 2° Lorsque le conducteur n
- Article R343-4
Les articles R. 325-12, R. 325-13, R. 325-14 à R. 325-17, R. 325-18, R. 325-19 à R. 325-32, R. 325-33, R. 325-34 à R. 325-38, R. 325-40 à R. 325-43 et R. 325-45
- Article R344-1
Les articles R. 325-1 et R. 325-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : " Art. R. 325-1-L'immobilisation, la mise en fourrière,
- Article R344-1-1
Les articles R. 317-2, R. 317-3 et R. 317-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : " Art. R. 317-2.-Dans les cas où la réglementati
- Article R344-2
Les articles R. 325-2 à R. 325-6 et R. 325-9 à R. 325-11 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : " Art. R. 325-2-L'immobilisation
- Article R344-3
L'immobilisation peut être prescrite : 1° Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; 2° Lorsque le conducteur n
- Article R344-4
Les articles R. 325-12 à R. 325-38, R. 325-40 à R. 325-43 et R. 325-45 à R. 325-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : " Art. R.
- Article R350-1
L'accomplissement des démarches par voie électronique prévues aux chapitres II et VII du titre II ainsi qu'au titre III est subordonné à la justification, par l
- Article R350-2
A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche consi
- Article R350-3
A l'occasion des démarches par voie électronique prévues au I de l'article R. 322-5, au I de l'article R. 322-6, au I de l'article R. 322-8 et au I de l'article
- Article D311-4
A l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs, sont seuls compétents pour procéder, en application de l'article L. 311-2, aux opérations perm
- Article D314-8
I.-Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de dépa
- Article D321-5-1
Dans le cadre de la dérogation prévue au second alinéa de l'article L. 321-1, l'offre, la mise en vente, la vente et la proposition à la location d'un cyclomote
- Article D321-5-2
La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location les véhicules mentionnés à l'article D. 321-5-1 conserve une copie de la déclaration de retra
- Article D325-24-1
En application de l'article L. 325-14 du code de la route, la demande d'agrément comporte un descriptif des mesures prises pour que les activités de destruction
- Article D326-15
La commission nationale des experts en automobile comprend : 1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ; 2° Quatre représentants de l'Etat d
- Article D328-1
L'obligation prévue par l'article L. 328-1 d'accompagner d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, ou partagées, ou des transports e
- Article D328-2
L'obligation prévue par l'article L. 328-1 porte sur la publicité dans et hors les lieux de vente. Elle est applicable à la correspondance publicitaire destinée
- Article D328-3
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les messages faisant la promotion des mobilités actives, ou des mobilités partagées, ou des transports en co
Partie arrêtés · 3 articles
- Article A325-12
Le modèle de fiche descriptive de l'état du véhicule à enlever en fourrière prévu à l'article R. 325-16 comporte au minimum les mentions suivantes : -le timbre
- Article A325-13
Les données relatives à l'enlèvement, à la garde, à la vente ou à la destruction des véhicules prévues à l'article R. 325-25 sont : -le nom et les coordonnées,
- Article A325-14
Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 est réduit à dix jours pour : 1° Tout véhicule à moteur ayant été déclaré dangereux et non réparable ;
Livre IV — L'usage des voies
Partie législative · 25 articles
- Article L411-1
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la
- Article L411-2
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière à Paris sont fixées à l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriale
- Article L411-3
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil départemental dans le département sont fixées par les art
- Article L411-3-1
Dans la métropole de Lyon, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière du président du conseil de la métropole et aux pouvoirs de pol
- Article L411-4
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil exécutif dans la collectivité territoriale de Corse sont
- Article L411-5
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la voie publique sur les routes à grande circulation dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
- Article L411-5-1
Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus
- Article L411-6
Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient q
- Article L411-7
Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir d
- Article L411-8
L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement, réglementer,
- Article L412-2
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, dans un tunnel, ne respecte pas la distance de sécu
- Article L413-1
I.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l'heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d'e
- Article L413-2
I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à uti
- Article L413-3
La tentative des délits prévus par l'article L. 413-2 est punie des mêmes peines.
- Article L413-4
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 413-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, po
- Article L413-5
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L.
- Article L417-1
Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être
- Article L431-1
Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre séc
- Article L433-1
L'accompagnement des transports exceptionnels est effectué par des conducteurs soumis à une obligation de formation professionnelle. Sont dispensés de cette obl
- Article L441-1
Les articles L. 411-1 à L. 411-5 ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Article L441-2
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière sont fixées par les articles L. 131-3, L. 131-4, à l'exclusion du 5e alinéa, L. 131-4-1,
- Article L442-1
Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-5.
- Article L442-2
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière sont fixées par les articles L. 131-3, L. 131-4, à l'exclusion du 5e alinéa, L. 131-4-1,
- Article L443-1
L'article L. 417-1 est applicable à la Polynésie française.
- Article L444-1
L'article L. 417-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Partie réglementaire · 277 articles
- Article R411-1
Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 411-1 concernant les routes à grande circulation sont fixées par l'article R. 2213-1 du code gé
- Article R411-2
Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire.
- Article R411-3
L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce pé
- Article R411-3-1
Le périmètre des zones de rencontre et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation après consul
- Article R411-3-2
Un arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine les routes sur lesquelles est créée une voie verte après consultation
- Article R411-4
Le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation après consultation des
- Article R411-5
Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil départemental, au maire, au préside
- Article R411-6
Les pouvoirs conférés par le présent code au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
- Article R411-7
I.-Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désign
- Article R411-8
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux pr
- Article R411-8-1
Les projets qui, en vertu du second alinéa de l'article L. 110-3, doivent être, avant leur mise en oeuvre, communiqués au représentant de l'Etat dans le départe
- Article R411-9
Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives en vertu du présent
- Article R411-10
I.-La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° D'autorisatio
- Article R411-11
La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend : 1° Des représentants des services de l'Etat ; 2° Des élus dépar
- Article R411-12
Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour e
- Article R411-17
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules, prise par l'autori
- Article R411-18
Le préfet peut interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier. Des arrêtés du minis
- Article R411-19
Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population, le préfet définit le périmètre des zones concernées, les
- Article R411-19-1
Le fait, pour un conducteur, de circuler dans le périmètre d'une zone à circulation restreinte instituée en application de l'article L. 2213-4-1 du code général
- Article R411-20
Le préfet pour les routes nationales, le président du conseil départemental pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation,
- Article R411-21
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions portant établissement de barrières de dégel est puni de l'amende prévue pour les contraventions d
- Article R411-21-1
Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fer
- Article R411-22
L'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté, leurs conditi
- Article R411-23
La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les condit
- Article R411-23-1
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, les autocars, les navettes urbaines et les trains urbains dont l'aménagement le prévoi
- Article R411-23-2
Dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis. Dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel,
- Article R411-24
Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 du code de l'environnement ou aux mesures édictées en application des
- Article R411-25
Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les con
- Article R411-26
Sauf dispositions différentes prévues au présent code, le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les indications résultant de la signalisation routière
- Article R411-27
I.-Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises p
- Article R411-28
Les indications données par les agents réglant la circulation prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation. Le fait, pour
- Article R411-29
L'organisation des épreuves, courses ou compétitions sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique est
- Article R411-30
L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporair
- Article R411-31
L'autorité administrative peut agréer des représentants de la fédération ou de la personne physique ou morale qui organise l'épreuve, la course ou la compétitio
- Article R411-32
Le fait, pour tout organisateur, hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions réglementant les course
- Article R412-1
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en es
- Article R412-1-1
Sauf dispositions contraires, les passagers d'un véhicule à moteur sont transportés sur des sièges dans la limite du nombre de places assises mentionné sur le c
- Article R412-2
I.-En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre III et
- Article R412-3
I.-Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants : 1° Lorsque l'enfant es
- Article R412-4
Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application des articles R. 412-1 à R. 412-3. Des arrêtés du
- Article R412-5
Les dispositions des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l'objet de règles particulières.
- Article R412-6
I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent
- Article R412-6-1
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d
- Article R412-6-2
Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aid
- Article R412-6-3
I.-L'activation de la fonction d'aide au stationnement d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire co
- Article R412-6-4
I. - Le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur d'adopter une position ou d'effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions
- Article R412-7
I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée. Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus p
- Article R412-8
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les c
- Article R412-9
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Tout
- Article R412-10
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usag
- Article R412-11
En agglomération, tout conducteur doit ralentir si nécessaire et au besoin s'arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signal
- Article R412-11-1
Lorsqu'un véhicule équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de d
- Article R412-11-2
En dehors des autoroutes et routes à accès réglementé, les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, équipés de dispositifs a
- Article R412-11-3
I.-Sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autoris
- Article R412-12
I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de r
- Article R412-13
Lorsqu'un véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévu
- Article R412-14
En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, la mise en fourrière peut être prescrite dans l
- Article R412-15
Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortèges en marche. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux d
- Article R412-16
Les véhicules de collection sont autorisés à circuler sur l'ensemble du territoire national dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des tran
- Article R412-17
Lorsque le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément aux conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 319-3, l
- Article R412-17-1
I.-Lorsque le véhicule est partiellement ou hautement automatisé, le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de re
- Article R412-18
Lorsque des lignes longitudinales discontinues sont apposées sur la surface de la chaussée, elles autorisent leur franchissement ou leur chevauchement. Elles so
- Article R412-19
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur
- Article R412-20
Lorsqu'une ligne longitudinale discontinue est accolée à la ligne longitudinale continue, tout conducteur peut franchir ou chevaucher cette dernière si la ligne
- Article R412-21
Les lignes longitudinales délimitant, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée sont continues ou discontinues.
- Article R412-22
Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont continues ou discontinues. Elles ne peuvent être chevauchées ou franchies qu'en cas de né
- Article R412-23
I.-Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation : 1° S'il s'agit de voies de circulation générale non
- Article R412-24
Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toute
- Article R412-25
Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, ouvertes à la circulation générale et affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs de
- Article R412-26
Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter une signalisation lui imposant une direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
- Article R412-27
Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une pl
- Article R412-28
Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable
- Article R412-28-1
Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de déplacement personne
- Article R412-29
Les feux de signalisation lumineux réglant la circulation des véhicules sont verts, jaunes ou rouges. Les feux de signalisation jaunes et rouges peuvent être cl
- Article R412-30
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. L'arrêt se fait : 1° Lorsqu'une ligne d'arrêt est matérial
- Article R412-31
Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus ar
- Article R412-32
Les feux de signalisation jaunes clignotants ont pour objet d'attirer l'attention de tout conducteur sur un danger particulier. Ils autorisent le passage des vé
- Article R412-33
Les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules, sous réserve, dans les intersections, que le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne
- Article R412-34
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont
- Article R412-35
Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parti
- Article R412-36
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords. Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur
- Article R412-37
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Ils sont tenus d'utiliser,
- Article R412-38
Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme. Ils peuvent comporter u
- Article R412-39
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d
- Article R412-40
Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager su
- Article R412-41
Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée
- Article R412-42
I. - Les prescriptions de la présente section relatives aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la dro
- Article R412-43
Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
- Article R412-43-1
I.-En agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bo
- Article R412-43-2
Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés de pousser ou tracter une charge ou un véhicule. Il est interdit aux conducteurs d'e
- Article R412-43-3
I.-Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins quatorze ans. II.-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dis
- Article R412-43-4
Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomobiles légers. Les dispositions applicables aux cyclomoteurs prévues au I de l'article R. 416
- Article R412-44
Tout animal isolé ou en groupe doit avoir un conducteur. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contrav
- Article R412-45
En marche normale, tout conducteur doit maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Le fa
- Article R412-46
La conduite d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulat
- Article R412-47
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de ses animaux, ou à en ralentir l'allure, doit avertir de son intention les autres usa
- Article R412-48
Tout conducteur d'animaux isolés ou en groupe doit, dès la chute du jour, hors agglomération, porter de façon très visible, en particulier de l'arrière, une lan
- Article R412-49
Tout arrêt ou stationnement, gênant, dangereux ou contraire à toute disposition prise par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un animal isolé ou en grou
- Article R412-50
Le préfet détermine chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants, afin de gêner le moins possible la circulation publiqu
- Article R412-51
Le fait, pour toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter
- Article R412-52
Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules
- Article R413-1
Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent
- Article R413-2
I.-Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : 1° 130 km/ h sur les autoroutes. Toutefois, lorsqu'une voirie appartenant au réseau routier nati
- Article R413-3
En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h. Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/ h sur les sections de route où les accès d
- Article R413-4
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.
- Article R413-5
I.-Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser
- Article R413-6
Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables : 1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de
- Article R413-7
La vitesse des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques com
- Article R413-8
La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé es
- Article R413-8-1
Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérie
- Article R413-9
La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 ton
- Article R413-10
I.-Hors agglomération et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/ h en application du 3° du I de l'article R. 413-2,
- Article R413-11
Lorsque le poids et les dimensions d'un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre II du titre Ier du livre III, sa vitesse est limitée à
- Article R413-12
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un matériel d
- Article R413-12-1
La vitesse des ensembles agricoles constitués d'un véhicule à moteur et d'un véhicule remorqué est limité sur route à 25 km/h. Toutefois, pour ces ensembles agr
- Article R413-13
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou
- Article R413-14
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée pa
- Article R413-15
I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le f
- Article R413-16
Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autoris
- Article R413-17
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies
- Article R413-18
Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule dans un parc de stationnement aménagé sur un terre-plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les
- Article R413-19
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur au
- Article R414-1
Les croisements s'effectuent à droite. En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'aut
- Article R414-2
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurit
- Article R414-3
I. - Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le
- Article R414-3-1
Lorsqu'une épreuve, une course ou une compétition sportive bénéficie de l'usage exclusif temporaire de la chaussée, prévu au premier alinéa de l'article R. 411-
- Article R414-4
I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : 1° I
- Article R414-5
A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu'après s'être assurés qu'aucun piéton n'est en
- Article R414-6
I. - Les dépassements s'effectuent à gauche. II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite : 1° Un véhicule dont le conducteur
- Article R414-7
Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.
- Article R414-8
Lorsqu'une chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies, matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emp
- Article R414-9
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le dépassement avec facilité et en toute sécuri
- Article R414-10
Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé. Le fait, pou
- Article R414-11
Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notammen
- Article R414-12
Tout dépassement est interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux di
- Article R414-13
Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un véhicule de transport public assujetti à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée pa
- Article R414-14
Le fait pour tout conducteur d'effectuer un dépassement interdit par décision de l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les c
- Article R414-15
Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation s'est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur t
- Article R414-16
Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure. Le fait, pour tout conducteu
- Article R414-17
Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface : I. - 1° Le dépassement ou le c
- Article R415-1
Tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, circuler à allure d'autant plus modérée que
- Article R415-2
Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant s
- Article R415-3
I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée. II. - Il peut toutefois emprunter la partie gauche
- Article R415-4
I.-Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas e
- Article R415-5
Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conduct
- Article R415-6
A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit e
- Article R415-7
A certaines intersections indiquées par une signalisation dite "cédez le passage", tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou
- Article R415-8
Hors agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le
- Article R415-9
I. - Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou
- Article R415-10
Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usag
- Article R415-11
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clair
- Article R415-12
En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des aver
- Article R415-13
Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à certaines catégories de véhicules, les règles de
- Article R415-14
Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf dispositions
- Article R415-15
L'autorité investie du pouvoir de police peut décider de : 1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destin
- Article R416-1
Hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. En agglomérat
- Article R416-2
De nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant ê
- Article R416-3
L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent articl
- Article R416-4
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage
- Article R416-5
Feux de route. Sauf dispositions différentes prévues au présent code, les véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de route allumés. A l'arrêt
- Article R416-6
Feux de croisement. I. - Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés. II. - Les autres véh
- Article R416-7
Feux de brouillard. I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croi
- Article R416-8
Feux de position. I. - Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement. II. - Ils doivent être allumés :
- Article R416-9
I. - Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent circuler avec : 1° Les feux rouges arrière allumés ; 2° Le ou les feux d'éclairage de la plaqu
- Article R416-10
Les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge arrière allumés. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux d
- Article R416-11
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en
- Article R416-12
I. - Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement
- Article R416-13
En agglomération, les véhicules à moteur, non attelés d'une remorque, dont la longueur n'excède pas 6 mètres et la largeur, 2 mètres doivent être arrêtés ou sta
- Article R416-14
Les remorques non accouplées à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit par les feux prévus à l'article R. 416-12 soit par un feu
- Article R416-15
A l'arrêt ou en stationnement, les motocyclettes à deux roues sans side-car non munies de batterie, les cyclomoteurs à deux roues et les cycles à deux roues peu
- Article R416-16
En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir dist
- Article R416-17
De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement ou de circulation diurne allumés. Le ministre chargé des tra
- Article R416-18
Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir, en faisant usage de ses feux de détresse, les autres usagers
- Article R416-19
I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des
- Article R416-20
Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositio
- Article R417-1
I. - En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : 1° Sur l'a
- Article R417-2
I.-Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stati
- Article R417-3
I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoy
- Article R417-3-1
Lorsque le stationnement sur la voie publique est soumis au paiement d'une redevance en application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités te
- Article R417-4
I.-Hors agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée. II.-Lorsqu'il ne peut être placé que
- Article R417-5
L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit. Le fait de contrevenir aux dispositions du prés
- Article R417-6
Tout arrêt ou stationnement gratuit contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les
- Article R417-7
Il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou l
- Article R417-8
Tout conducteur ne doit s'éloigner du lieu de stationnement de son véhicule qu'après avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du f
- Article R417-9
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux
- Article R417-10
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. II.-Est considéré comme gênant la circulatio
- Article R417-12
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un
- Article R417-13
Dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus
- Article R418-1
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules. Le fait de contrevenir, à l'aide d'un véhicule à moteur, aux dispositio
- Article R418-2
I. - Dans l'intérêt de la sécurité routière, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, sont interdites, lorsqu'elles en sont
- Article R418-3
Il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements
- Article R418-4
Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des sign
- Article R418-5
I. - La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, à l'exception de la
- Article R418-6
Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communal
- Article R418-7
En agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites, de part et d'autr
- Article R418-8
Lorsque, par suite de modification concernant la voirie, une publicité, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne cesse de satisfaire à la réglementation e
- Article R418-9
I.-Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 418-2 à R. 418-7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récid
- Article R419-1
Tout usager d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le m
- Article R419-2
Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondan
- Article R421-1
Les dispositions relatives à la circulation sur les autoroutes sont également applicables aux bretelles de raccordement autoroutières.
- Article R421-2
I.-L'accès des autoroutes est interdit à la circulation : 1° Des animaux ; 2° Des piétons ; 3° Des véhicules sans moteur ; 4° Des véhicules à moteur non soumis
- Article R421-3
Tout conducteur qui emprunte une bretelle de raccordement autoroutière doit céder le passage aux véhicules qui circulent sur l'autoroute. Le fait, pour tout con
- Article R421-4
I. - Aussitôt que, sur autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit selon le cas : 1° Gagner la voie de circulation d
- Article R421-5
Les conducteurs ne doivent en aucun cas circuler, s'arrêter ou stationner sur la bande centrale séparative des chaussées. Le fait, pour tout conducteur, de cont
- Article R421-6
Les conducteurs ne doivent en aucun cas faire demi-tour sur une autoroute, même en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une in
- Article R421-7
Sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les ban
- Article R421-8
Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives sont interdits sur les autoroutes. Le fait, pour tout conducteur
- Article R421-10
Le fait d'exercer l'activité de dépannage sur une autoroute concédée, ses dépendances domaniales ou ses installations annexes sans être titulaire d'un agrément
- Article R422-1
Lorsqu'ils circulent sur une voie de circulation exclusivement réservée à leur usage, les conducteurs de véhicules lents peuvent emprunter temporairement la voi
- Article R422-2
A l'extrémité des voies de circulation réservées aux véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder le passage aux usagers des voies affectées
- Article R422-3
I.-Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voi
- Article R422-4
Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour les routes cl
- Article R422-5
Le fait d'exercer l'activité de dépannage sur un ouvrage d'art concédé du réseau routier national, ses dépendances domaniales ou ses installations annexes sans
- Article R431-1
En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casq
- Article R431-1-1
Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gil
- Article R431-1-2
En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter des gants conf
- Article R431-1-3
I. - En circulation, le conducteur et le passager d'un cycle, s'ils sont âgés de moins de douze ans, doivent être coiffés d'un casque conforme à la réglementati
- Article R431-3
Des arrêtés des ministres chargés des transports et de la sécurité routière fixent les conditions d'application des articles R. 431-1, R. 431-1-1 et R. 431-1-2.
- Article R431-5
Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, d
- Article R431-6
Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d'une remorque ou d'un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chau
- Article R431-7
Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Sauf sur les aires piétonnes,
- Article R431-8
Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule. Le fait, pour tout conducteur de cyclomoteur ou de cycle, de
- Article R431-9
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir d
- Article R431-10
Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues sans remorque ni side-c
- Article R431-11
Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits tandems, le siège du passager doit être muni soit d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et d
- Article R431-12
Les dispositions du présent chapitre qui ne sont pas applicables aux cyclomobiles légers sont précisées à l'article R. 412-43-4.
- Article R432-1
Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prio
- Article R432-2
Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées, à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et
- Article R432-3
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives : 1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées e
- Article R432-4
Les dispositions relatives aux règles : 1° De circulation sur le bord droit de la chaussée ; 2° De circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux vo
- Article R432-5
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives : 1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées e
- Article R432-6
Sur autoroute, la circulation des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils
- Article R432-7
I. - Les dispositions relatives aux règles d'interdiction d'accès des autoroutes et des routes express à certains véhicules et usagers ne sont pas applicables :
- Article R433-1
I.-Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excéd
- Article R433-2
I.-L'autorisation prévue au I de l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur des itinéraires pré
- Article R433-2-1
Les réseaux routiers départementaux sont définis par arrêté des préfets de département concernés, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. C
- Article R433-2-2
La circulation des transports exceptionnels est préalablement signalée aux autorités chargées des services des voiries concernées selon les modalités définies p
- Article R433-3
I.-Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en rais
- Article R433-4
I.-La circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels est interdite : 1° Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille d
- Article R433-5
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et des transports fixe les conditions d'application de la présente section, et notamment : 1° L
- Article R433-6
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires ni aux véhicules des services d'incendie et de secours e
- Article R433-7
I.-Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiq
- Article R433-8
La circulation des ensembles de véhicules comprenant plus d'une remorque est interdite. Toutefois, est autorisée la circulation des ensembles comprenant deux re
- Article R433-9
Les transports de bois ronds présentant un caractère exceptionnel en raison de leur poids, excédant la limite réglementaire de 40 tonnes de poids total roulant
- Article R433-10
A l'intérieur d'un département, les itinéraires sur lesquels la circulation des véhicules transportant des bois ronds est autorisée dans les conditions prévues
- Article R433-11
L'existence d'une alternative économiquement viable au transport routier s'apprécie pour chaque liaison au regard des critères de coût, de délais d'acheminement
- Article R433-12
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ou d'un train double ne peut excéder : 48
- Article R433-13
Les dispositions réglementaires relatives aux charges maximales à l'essieu pour les ensembles de véhicules effectuant un transport de bois ronds sont celles pré
- Article R433-14
Tout ensemble de véhicules de plus de 44 tonnes de poids total roulant autorisé qui effectue un transport de bois ronds doit disposer d'un équipement ou de docu
- Article R433-15
La longueur totale des ensembles de véhicules composés d'un tracteur équipé d'une grue et d'un arrière-train forestier ne peut excéder 18, 75 mètres. En cas de
- Article R433-16
I. ― La circulation des véhicules transportant des bois ronds est interdite : a) Sur autoroute pour les ensembles de véhicules qui ne pourraient pas atteindre u
- Article R433-17
L'accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de guidage. Au sens de la présente section, on ente
- Article R433-18
I.-Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage destiné à l'accompagnement des transports exceptionnels doit avoir, préalablement à l'exe
- Article R433-19
I.-Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports
- Article R433-20
Tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation
- Article R434-1
I. - Sauf dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il ne peut être attelé : 1° Aux véhicules servant au transport des marchandises,
- Article R434-2
Pour un convoi de deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier et deux, attelés de front, pour le deuxième. Pour un convo
- Article R434-3
Par dérogation à l'article R. 412-6, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne p
- Article R434-4
Quand le nombre de bêtes de trait d'un attelage est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur. Le fait de contreven
- Article R435-1
I.-La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépas
- Article R435-2
I.-La circulation des machines agricoles ou forestières automotrices définies au 5.4 de l'article R. 311-1 à deux essieux, ainsi que des machines et instruments
- Article R435-3
I.-La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine, dont la longueur dépasse le
- Article R435-4
I.-La circulation des dépanneuses définies au 6.8 de l'article R. 311-1 à quatre essieux et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chap
- Article R435-5
I.-La circulation, dans le cadre de leur mission, des véhicules d'intérêt général prioritaire des services d'incendie et de secours et des formations militaires
- Article R435-6
I.-La circulation d'un bateau amphibie défini au 6.12 de l'article R. 311-1 est soumise à une déclaration préalable auprès du préfet de département du point d'e
- Article R441-1
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés
- Article R441-2
L'article R. 411-1 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Article R441-3
Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 131-3 du code des communes applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miqu
- Article R441-4
Pour l'application de l'article R. 411-5 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 2215-1 et L. 3221-5 du co
- Article R441-5
Pour l'application de l'article R. 411-24 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du c
- Article R442-1
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° "départementales" par "territoriales
- Article R442-2
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 411-1, R. 411-8-1, R. 411-20, R. 411-21, R. 414-17.
- Article R442-3
Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 131-3 du code des communes applicable à Mayotte concernant les routes à grande circulation sont
- Article R442-4
Les pouvoirs attribués au président du conseil départemental par les articles R. 411-5, R. 411-7 et R. 422-4 sont exercés par le représentant de l'Etat.
- Article R442-5
Pour l'application de l'article R. 411-5 à Mayotte, la référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la réfé
- Article R442-6
Pour l'application de l'article R. 411-24 à Mayotte, les références aux articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales sont rem
- Article R442-7
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 411-18, R. 412-16 et R. 433-5. Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés prévus