Article R417-3-1

Livre IV — L'usage des voies

Code de la routeVoir sur Légifrance

Lorsque le stationnement sur la voie publique est soumis au paiement d'une redevance en application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le justificatif du paiement est :

1° Soit placé à l'avant du véhicule, bien lisible de l'extérieur ;

2° Soit transmis par voie dématérialisée selon les modalités fixées par l'autorité compétente.