Article R221-3-13

Livre II — Le conducteur

Code de la routeVoir sur Légifrance

Pour l'application de l'article L. 221-7, les locaux auxquels l'autorité administrative a accès comprennent :

1° Les sites d'examen ;

2° Tout autre lieu où est entreposé le matériel nécessaire à l'organisation de l'examen à l'exception des locaux d'habitation des examinateurs.