Article R329-2

Livre III — Le véhicule

Code de la routeVoir sur Légifrance

Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnés à l'article L. 329-5 sont commissionnés par le ministre chargé des transports. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative selon les modalités prévues par l'article R. 130-9.

Le ministre chargé des transports délivre à ces agents une carte de commissionnement portant mention de leurs attributions et attestant leur assermentation.