Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 237-1 du présent code encourt également :
1° Lorsque l'infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237-1, les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 234-12 ;
2° Lorsque l'infraction relève des 2° ou 3° du I de l'article L. 237-1, les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.