Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° Celles prévues au I de l'article L. 234-2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l'article L. 237-1 ;
2° Celles prévues au II de l'article L. 235-1 lorsque le délit relève des 2° ou 3° du I de l'article L. 237-1.
La confiscation prévue au 8° du I de l'article L. 234-2 ou du II de l'article L. 235-1 est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2° ou 3° du I de l'article L. 237-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.