Article R130-9

Livre I — Dispositions générales

Code de la routeVoir sur Légifrance

La formule du serment, prévu par l'article L. 130-7, est la suivante :

" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".