Article R234-3

Livre II — Le conducteur

Code de la routeVoir sur Légifrance

Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.