Article R325-1-1

Livre III — Le véhicule

Code de la routeVoir sur Légifrance

Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2, l'administration chargée des domaines chargée de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge.