Tout animal isolé ou en groupe doit avoir un conducteur.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Livre IV — L'usage des voies
Tout animal isolé ou en groupe doit avoir un conducteur.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.