Article R416-4

Livre IV — L'usage des voies

Code de la routeVoir sur Légifrance

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé en application des dispositions du livre III.